[Traduit de l'anglais]

Que signifie « le Programme » dans la GPLv3 ?

Résumé

Dans la version 3 de la licence publique générale GNU (GPLv3), l'expression « le Programme » signifie une création spécifique qui est régie par la GPLv3 et reçue par un destinataire particulier de la part d'un concédant ou d'un distributeur de l'amont. « Le Programme » est la création particulière de logiciel 1 que vous avez reçue dans un cas donné de concession de licence aux termes de la GPLv3, dans l'état où vous l'avez reçue.

« Le Programme » ne peut signifier « toutes les créations qui ont été un jour placées sous GPLv3 » ; cette interprétation n'a pas de sens dans la mesure où « le Programme » est au singulier : tous ces programmes sous GPLv3 ne forment pas un programme unique.

Ceci s'applique notamment à la clause de l'article 10, paragraphe 3, de la GPLv3 qui stipule :

[Y]ou may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

Traduction non officielle :

[V]ous ne pouvez engager une quelconque instance judiciaire (y compris une demande connexe ou reconventionnelle dans un procès) en alléguant qu’une quelconque revendication de brevet est contrefaite par la réalisation, l’utilisation, la vente, l’offre de vente, ou l’importation du Programme ou d’une quelconque partie de celui-ci.

Il s'agit d'une condition qui limite la possibilité pour le destinataire d'une licence aux termes de la GPLv3 d'intenter un procès accusant le logiciel particulier sous GPLv3 reçu par ce destinataire de contrefaçon de brevet. Cette clause ne s'applique pas au cas où une partie, destinataire d'un programme A régi par la GPLv3 mais non d'un programme B, régi lui aussi par la GPLv3 mais sans rapport avec A, engage une instance judiciaire en accusant le programme B de contrefaçon de brevet. Au cas où cette partie serait destinataire à la fois des programmes A et B, elle pourrait perdre ses droits sur B, mais pas sur A.

Puisque les brevets logiciels font peser une injuste menace sur tous les développeurs, distributeurs et utilisateurs de logiciels, nous les abolirions si nous pouvions. Et d'ailleurs, nous faisons campagne en ce sens. Mais nous pensons qu'il serait contre-productif qu'une condition de la GPL régissant un programme particulier puisse aller jusqu'à requérir la promesse de ne jamais attaquer aucun programme sous GPL.

Analyse plus poussée

La GPLv3 définit « le Programme » comme suit :

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License.

Traduction non officielle :

« Le Programme » se réfère à toute création protégeable par le droit d’auteur licenciée aux termes de cette Licence.

Certains ont soutenu que cette définition pouvait être interprétée comme recouvrant toutes les créations sous GPLv3, plutôt que la création spécifique reçue par un destinataire de licence dans un contexte donné de concession de licence. Ces lecteurs ont exprimé des inquiétudes particulières quant aux conséquences d'une telle interprétation sur les nouvelles clauses de la GPLv3 concernant les brevets, notamment la condition de résiliation de licence de brevet énoncée dans l'article 10, paragraphe 3, et l'octroi d'une licence expresse de brevet par les contributeurs de l'amont dans le cadre de l'article 11, paragraphe 3. Cette lecture trop large de l'expression « le Programme » est erronée et contraire à nos intentions en tant que rédacteurs de la GPLv3.

Le mot anglais any a de multiples sens, séparés par de subtiles nuances. Dans certains cas, any signifie « tous » ou « chaque » ; dans d'autres cas, dont celui de la définition du « Programme » dans la GPLv3, ce terme recouvre seulement une instance particulière parmi de nombreuses possibilités [ce qui en français se traduit par « tout(e)» ou « n'importe quel(le) »]. Cette ambiguïté doit être résolue d'après le contexte. En l'occurrence, le contexte la résout, mais cela requiert d'y réfléchir.

Nous aurions pu formuler la définition du « Programme » différemment, par exemple en écrivant « une création spécifique » plutôt que « toute création », mais cela n'aurait pas éliminé la nécessité d'y réfléchir. L'expression « une création spécifique licenciée aux termes de cette Licence », considérée isolément, ne signifierait pas forcément la création spécifique reçue par un « vous » particulier dans un cas particulier de concession de licence ou de distribution. Notre examen d'autres licences de logiciel libre montre qu'elles soulèvent les mêmes problèmes d'interprétation, du fait qu'elles font usage de pronoms et adjectifs indéfinis [words of general reference] dans le but de faciliter la réutilisation de la licence.

Étant donné qu'aucun choix de termes n'est assez précis pour exclure catégoriquement toutes les autres significations, any a certains avantages. Il est un peu plus informel et moins juridique que les alternatives possibles, style approprié pour les développeurs qui lisent et appliquent la licence. De plus, grâce à la connotation de sélection parmi de nombreuses créations répondant au critère, any permet de mettre l'accent sur la réutilisation de la GPLv3 pour de multiples créations de logiciel, dans de multiples situations de concession de licence. La GNU GPL est prévue pour être utilisée par de nombreux développeurs pour leurs programmes ; cela aussi doit être clair.

La même utilisation de any qui génère ces soucis d'interprétation dans la GPLv3 existe dans la GPLv2, dans la définition correspondante. L'article 0 de la GPLv2 indique :

This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law […]

Traduction non officielle 2 :

Cette Licence s'applique à tout programme ou toute autre création qui contient un avis, placé par le détenteur des droits d'auteur, indiquant que la création peut être distribuée aux termes de cette Licence publique générale. Dans la suite de ce texte, le « Programme » fait référence à tout programme ou création répondant à ce critère, et une « création basée sur le Programme » désigne, soit le Programme, soit toute création dérivée soumise au droit d'auteur […]

Cependant, il a toujours été entendu par la FSF et par les autres membres de la communauté d'utilisateurs de la GPL que, dans la GPLv2, « le Programme » fait référence à la création spécifique sous GPL que vous recevez, avant que vous ne lui apportiez une quelconque modification. La définition du « Programme » dans la GPLv3 doit s'entendre dans le même sens.

Nous ne pouvons trouver aucune clause de la GPLv3 dans laquelle l'interprétation élargie suggérée pour l'expression « le Programme » ou son sur-ensemble « création basée sur le Programme » aurait un sens ou une quelconque signification pratique, cohérente avec la formulation de la clause et l'historique de ses brouillons. Les clauses de la GPLv3 concernant les brevets en sont une illustration.

Le troisième paragraphe de l'article 11 stipule :

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

Traduction non officielle :

Chaque contributeur vous accorde une licence de brevet non exclusive, mondiale et gratuite, sur les revendications essentielles de brevet du contributeur pour réaliser, utiliser, vendre, commercialiser, importer et par ailleurs pour exécuter, modifier et propager les contenus de sa version contributive.

Un « contributeur » est défini comme « un détenteur de droits d'auteur qui autorise l’utilisation, aux termes de cette licence, du Programme ou d’une création sur laquelle le Programme est basé. »

Il a été suggéré qu'une lecture élargie de l'expression « le Programme » entraîne l'octroi d'une licence de brevet déraisonnablement étendue. Cela découle de l'interprétation selon laquelle, pour un destinataire donné d'une licence aux termes de la GPLv3, l'ensemble des contributeurs accordant des licences de brevet serait l'ensemble de tous les concédants de licences GPLv3 de toutes les créations régies par la GPLv3 de par le monde. Cet ensemble ne serait pas restreint aux contributeurs de la création spécifique reçue par le destinataire de la licence dans un cas particulier de concession de licence.

Toutefois, une étude attentive du libellé de la licence de brevet montre que ces inquiétudes sont sans fondement. Afin d'exercer les prérogatives qui lui sont accordées par la licence de brevet, le destinataire d'une licence GPLv3 doit avoir en sa possession « les contenus de [l]a version contributive [du contributeur] ». S'il a une licence de brevet, alors il a nécessairement reçu cette contribution, qui lui a été licenciée aux termes de la GPLv3.

Ainsi, les contributeurs sont toujours, de fait, les concédants d'une licence de droits d'auteur (ou de copyright) sur la contribution pour laquelle est accordée la licence de brevet. L'utilisateur à qui cette dernière a été accordée a en fin de compte reçu de la part des auteurs la contribution couverte par cette licence. S'il en était autrement, l'octroi de la licence de brevet serait sans objet, puisque l'exercice de ses prérogatives est lié à la « version contributive » du contributeur. Les contributeurs et le destinataire de la licence de brevet de l'article 11 sont donc dans une relation de distribution directe ou indirecte. De ce fait, l'article 11, paragraphe 3, n'exige pas que vous accordiez une licence de brevet à quiconque ne reçoit pas également de vous une licence de droits d'auteur (les redistributeurs qui ne sont pas contributeurs restent soumis à la doctrine de la licence de brevet implicite applicable et à la clause spéciale d'« extension automatique » de l'article 11, paragraphe 6).

De manière analogue, il n'y a aucune base à une lecture élargie de l'expression « le Programme » quand on considère la clause relative aux brevets de l'article 10, paragraphe 3. Cette clause stipule :

[Y]ou may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

Traduction non officielle :

[V]ous ne pouvez engager une quelconque instance judiciaire (y compris une demande connexe ou reconventionnelle dans un procès) en alléguant qu’une quelconque revendication de brevet est contrefaite par la réalisation, l’utilisation, la vente, l’offre de vente, ou l’importation du Programme ou d’une quelconque partie de celui-ci.

Couplée avec l'octroi de licence de brevet de l'article 11, paragraphe 3, et avec la clause de résiliation de l'article 8, la clause de l'article 10 donne lieu a une condition de résiliation de licence de brevet similaire dans sa portée à celle contenue dans la version 2.0 de la licence Apache.

La FSF comprend l'intention d'avoir des clauses étendues de représailles contre les poursuites en contrefaçon de brevet dans certaines licences de logiciel libre, dans la mesure où l'abolition des brevets logiciels est hautement souhaitable. Toutefois, nous pensons que ces clauses étendues ont peu de chance d'être bénéfiques pour la communauté, en particulier celles qui peuvent être déclenchées par des instances judiciaires relatives à des brevets utilisés par d'autres programmes sans rapport avec le logiciel dont les prérogatives de licence sont résiliées. Nous avons été particulièrement prudents lorsqu'il s'est agi d'intégrer des représailles dans la GPLv3, et par conséquent la clause de l'article 10, paragraphe 3, est intentionnellement plus restrictive que les clauses de représailles de plusieurs autres licences célèbres, notamment la Mozilla Public License version 1.1, pour ce qui est de la résiliation des licences de brevet.

Si l'interprétation du « Programme » en question dans cet article était appliquée à la clause de l'article 10, paragraphe 3, le résultat serait en rupture radicale avec toute la cohérence de nos déclarations passées et de notre politique au sujet des représailles, ce qui n'est clairement pas notre intention.

D'autres parties du texte de la GPLv3 soulignent la même politique. La clause de la section 10 sur les instances judiciaires relatives aux brevets a été ajoutée au Draft 3 (troisième brouillon) de la GPLv3 en remplacement de certaines parties de l'alinéa 7(b)(5) du Draft 2. Ce dernier permettait d'établir deux catégories de clauses entraînant la résiliation de la licence de brevet pour les créations régies par la GPLv3 :

[…] Only these kinds of additional requirements are allowed by this License:
[…] terms that wholly or partially terminate, or allow termination of, permission for use of the material they cover, for a user who files a software patent lawsuit (that is, a lawsuit alleging that some software infringes a patent) not filed in retaliation or defense against the earlier filing of another software patent lawsuit, or in which the allegedly infringing software includes some of the covered material, possibly in combination with other software […]


Traduction non officielle :

[…] Seules les catégories suivantes de clauses restrictives additionnelles sont permises par cette licence :
[…] des clauses qui entraînent la résiliation totale ou partielle (ou permettent la résiliation) de la permission d'utiliser la contribution qu'elles régissent, à l'encontre d'un utilisateur qui intente un procès à propos d'un brevet logiciel (c'est-à-dire un procès alléguant qu'un certain logiciel contrefait un brevet), si ce procès n'est pas intenté en représailles ou en défense contre un autre procès en contrefaçon de brevet logiciel, ou si le logiciel incriminé contient une partie de la contribution régie, éventuellement combinée à d'autres logiciels […]

L'article 7 ne fait pas état de la politique de la GPL à ce sujet. À la place, il indique jusqu'à quel point d'autres licences compatibles peuvent aller. De ce fait, ce texte de l'article 7 n'aurait pas établi la possibilité de représailles étendues ; il aurait seulement permis à des portions de code régis par la GPL d'être combinées à d'autres licences qui permettent, elles, des représailles étendues.

Quoi qu'il en soit, comme c'est expliqué dans l'argumentation du Draft 3, de telles représailles étendues ont été critiquées dans la mesure où elles auraient pu s'appliquer à des procès en contrefaçon de brevet où le logiciel incriminé aurait été sans relation avec le logiciel faisant l'objet de la licence de brevet. Considérant qu'il n'y avait pas de licence couramment utilisée avec laquelle des représailles étendues assureraient la compatibilité de la GPLv3, nous les avons éliminées du périmètre de compatibilité de la GPL dans le Draft 3.

Nous avons fait cela en remplaçant l'alinéa 7(b)(5) par une portion du texte de l'article 10, portion dans laquelle nous n'avons gardé que ce qui correspondait à la seconde catégorie. Quant à la première catégorie, elle est redevenue une « restriction supplémentaire » incompatible avec la GPL, dans le Draft 3 et, de manière analogue, dans la GPLv3 telle qu'elle est publiée actuellement.

Revenir à la FAQ


Notes de traduction
  1.   Le choix des termes et la plupart des citations sont basés sur la traduction de la GPLv3 par Olivier Hugot, Benjamin Jean et Sandrine Rambaud. The particular work of software pourrait aussi se traduire par « la version particulière de logiciel ».
  2.   Basée sur la traduction de la GPLv2 par l'April.